(3) En application de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 94/9/CE, la Commission est tenue, après consultation des parties concernées, de se prononcer sur le caractère justifié ou non d’une telle mesure. Si la mesure est jugée justifiée, la Commission informe les États membres afin qu’ils puissent prendre toutes les mesures appropriées à l’égard de l’appareil ou du système de protection concerné, conformément à leurs obligations au titre de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 94/9/CE.
Décision (CELEX 32011D0741) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0741)
RattachementDécision (CELEX 32011D0741)
Versionacte d'origine du 14/11/2011 (CELEX 32011D0741)
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