(127) Avant d’examiner le rôle joué par la caisse de péréquation, la Commission a vérifié si les autres critères énumérés dans l’affaire Pearle étaient satisfaits. Il est clair que, contrairement à ce qui a été constaté dans l’affaire Pearle, les tarifs contestés ont été institués à l’initiative de l’État et non d’un secteur économique. Qui plus est, dans l’affaire Pearle, les bénéficiaires de la mesure étaient également les seuls à contribuer à son financement, l’intervention de l’organisme public ne visant pas à créer un avantage susceptible de constituer une charge supplémentaire pour l’État. En l’espèce, les bénéficiaires ne supportent pas la charge financière du prélèvement, laquelle pèse uniquement sur les consommateurs d’électricité. Par conséquent, la jurisprudence Pearle ne peut pas être valablement invoquée, indépendamment de l’éventuel bien-fondé des arguments invoqués quant au rôle de simple intermédiaire comptable joué par la caisse de péréquation.
Décision (CELEX 32011D0746) · Article
Article considérant 127
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0746)
RattachementDécision (CELEX 32011D0746)
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011D0746)
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