(128) S’agissant de la caisse de péréquation, la Commission fait remarquer que, selon une jurisprudence constante, «il n’y a pas lieu de distinguer entre les cas où l’aide est accordée directement par l’État et ceux où elle est accordée par l’intermédiaire d’un organisme public ou privé, désigné ou institué par cet État». En conséquence, le statut public ou privé de la caisse de péréquation n’est pas déterminant aux fins de l’application des règles en matière d’aides d’État. Le fait que la caisse de péréquation soit un organisme public n’entraîne pas automatiquement l’application de l’article 107 du TFUE. De la même manière, l’intervention d’un organisme privé n’exclut pas en soi l’application de cet article.
Décision (CELEX 32011D0746) · Article
Article considérant 128
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0746)
RattachementDécision (CELEX 32011D0746)
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011D0746)
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