(155) Les tarifs de 2004 et de 2005 constituent des aides au fonctionnement. L’affirmation de l’Italie selon laquelle les tarifs de 2005 ne devraient pas être considérés comme des aides au fonctionnement parce qu’ils relèvent d’une stratégie d’appui régional et sont subordonnés à des investissements productifs doit être rejetée. Même si le protocole d’accord prévoit que les bénéficiaires procèdent à certains investissements, l’élément d’aide contenu dans les tarifs préférentiels de 2005 n’est pas calculé au prorata des dépenses admissibles et n’est pas soumis à une intensité maximale d’aide. Il n’existe aucun élément laissant à penser que la mesure répond aux critères applicables aux aides à l’investissement et que l’aide est proportionnée. En revanche, la mesure est clairement liée à la consommation d’électricité et vise à alléger les coûts de la fourniture d’électricité, qui sont des coûts de fonctionnement supportés par les entreprises en cause. Elle ne peut donc être considérée comme une aide à l’investissement.
Décision (CELEX 32011D0746) · Article
Article considérant 155
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0746)
RattachementDécision (CELEX 32011D0746)
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011D0746)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.