(192) Au vu de ce qui précède, la Commission estime que les tarifs litigieux de 2004 et de 2005 ne peuvent bénéficier d’aucune des dérogations prévues à l’article 107 du TFUE. Les dérogations prévues à l’article 107, paragraphe 2, du TFUE ne sont pas applicables puisque l’aide n’est pas une aide à caractère social, qu’elle n’est pas destinée à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou d’autres événements extraordinaires et qu’elle n’a pas été concédée pour compenser les désavantages économiques causés par la division de l’Allemagne. Les dérogations visées à l’article 107, paragraphe 3, points b) et d), du TFUE sont elles aussi inapplicables, car la mesure n’est pas destinée à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun, à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre ou à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine. S’agissant de la dérogation prévue à l’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE, l’analyse exposée ci-dessus aux considérants 160 à 187 démontre que le tarif ne peut pas être autorisé en tant qu’aide destinée à favoriser le développement économique d’une région dans laquelle le niveau de vie est anormalement bas ou dans laquelle sévit un grave sous-emploi. Pour ce qui est de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, ainsi qu’il est indiqué aux considérants 155 à 158, les aides au fonctionnement ne peuvent en principe pas bénéficier de la dérogation qui y est prévue et la Commission ne relève aucun élément particulier susceptible de justifier l’octroi d’une telle aide en l’espèce.
Décision (CELEX 32011D0746) · Article
Article considérant 192
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0746)
RattachementDécision (CELEX 32011D0746)
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011D0746)
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