(199) Les bénéficiaires des tarifs de 2004 n’ont invoqué aucune considération à ce propos et la Commission n’a relevé aucune circonstance exceptionnelle de nature à induire les bénéficiaires à nourrir une confiance légitime. Pour être plus précis, l’existence de la décision Alumix de 1996 ne pouvait en aucun cas laisser à penser que les tarifs ne constituaient pas des aides d’État. Comme indiqué dans la décision portant ouverture de la procédure de 2004 (voir le considérant 37), le tarif qui a servi de modèle aux tarifs de 2004 en cause n’est pas l’accord Alumix initial dont la Commission avait déterminé en 1996 qu’il échappait à la définition d’aide d’État, mais une mesure totalement nouvelle, substantiellement modifiée (notamment du point de vue de son mécanisme de financement) et prorogée par les autorités italiennes. En pareille circonstance, un bénéficiaire avisé aurait dû s’assurer de la légalité de l’aide.
Décision (CELEX 32011D0746) · Article
Article considérant 199
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0746)
RattachementDécision (CELEX 32011D0746)
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011D0746)
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