(33) Il est à noter qu’à partir de 2005, le prix préférentiel n’était plus fondé sur les tarifs historiques fixés dans le décret Alcoa de 1995, mais devait être défini en toute autonomie par l’AEEG afin de correspondre aux prix moyens de l’énergie payés par les concurrents des bénéficiaires sur le marché européen. Ce prix était soumis à des adaptations annuelles: selon l’article 11, paragraphe 13, de la loi no 80/2005, «les conditions tarifaires visées aux paragraphes 11 et 12 s’appliquent à partir du 1er janvier 2005 et sont actualisées par l’Autorité de l’énergie électrique et du gaz qui augmente, sur une base annuelle, les valeurs nominales des tarifs de 4 %, ou, si cette dernière valeur s’avère plus élevée, d’un pourcentage correspondant à la hausse du prix de gros moyen de l’énergie électrique enregistré sur les principales bourses de l’électricité européennes, à savoir Amsterdam et Francfort.» Dans sa décision no 217/05, l’AEEG a interprété ce mécanisme d’actualisation dans un sens plus favorable pour les bénéficiaires. Elle a en effet plafonné l’augmentation des tarifs à 4 % par an.
Décision (CELEX 32011D0746) · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0746)
RattachementDécision (CELEX 32011D0746)
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011D0746)
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