(42) À ce propos, la Commission a souligné que le nouveau tarif semblait différent du tarif Alumix en ce sens que ce dernier avait été octroyé directement par ENEL, fournisseur italien d’énergie électrique en régime de monopole, alors que le nouveau mode de tarification prévoyait une intervention sélective de l’État pour compenser la différence entre le prix du marché convenu entre les bénéficiaires et leurs fournisseurs d’énergie et le prix préférentiel fixé en 1996. Elle est parvenue à la conclusion que le décret de 2004 ne se bornait pas à étendre la portée d’une mesure existante ne constituant pas une aide d’État à des nouveaux bénéficiaires, mais introduisait, en faveur des trois entreprises concernées, un nouveau régime assorti d’un mécanisme financier très différent du tarif Alumix.
Décision (CELEX 32011D0746) · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0746)
RattachementDécision (CELEX 32011D0746)
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011D0746)
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