(76) L’Italie affirme également que le tarif n’a aucune incidence sur les échanges au sein de l’Union et ne peut pas fausser la concurrence pour des raisons liées à l’existence d’un prix mondial des produits en cause, qui sont des produits de base (voir les observations de Portovesme au considérant 55). Qui plus est, la production européenne et italienne de ces métaux n’a pas suivi le rythme de la demande. Ainsi, en 2005, la production nationale n’a respectivement couvert que 12, 55 et 80 % de la demande italienne d’aluminium, de zinc et de plomb. L’Union européenne et l’Italie affichent donc un déficit de production de ces métaux qui va croissant, tandis qu’une part toujours plus importante de la demande est satisfaite par des exportations en provenance de pays tiers. Si l’industrie métallurgique italienne venait à disparaître, aucun nouvel opérateur de l’Union ne pourrait remplacer les capacités perdues en Italie dans la mesure où les usines tournent déjà à plein régime et où aucun nouvel arrivant ou producteur déjà en place ne serait tenté d’augmenter ses capacités étant donné qu’il est tout sauf certain qu’il pourra se procurer de l’énergie à des prix raisonnables sur le long terme. Par conséquent, le maintien de ces capacités de production en Italie ne peut pas nuire à la concurrence. Le tarif préférentiel n’étant pas inférieur aux prix moyens payés pour l’énergie électrique par les concurrents des entreprises bénéficiaires, il n’encourage pas les exportations de la Sardaigne vers d’autres États membres.
Décision (CELEX 32011D0746) · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0746)
RattachementDécision (CELEX 32011D0746)
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011D0746)
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