Décision (CELEX 32011D0747) · Article

Article considérant 109

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0747)
RattachementDécision (CELEX 32011D0747)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0747)
RéférenceConsidérant 109 de la décision (CELEX 32011D0747)EUR-Lex →

(109) Aux termes du point 17, première phrase, de l’encadrement communautaire de 2005, «les recettes à prendre en considération doivent au moins inclure toutes les recettes tirées du service d’intérêt économique général». Lors de la vérification de l’absence d’une éventuelle surcompensation, il convient donc de tenir compte du résultat net des emplois d’intérêt général et des emplois libres pendant la période d’enquête. La Commission considère en effet que ces résultats sont des recettes instaurées par la France à partir du 27 septembre 1991 en faveur du Crédit mutuel dans le cadre de l’exécution par celui-ci du service d’intérêt général de financement du logement social à travers la CDC. Ces emplois sont, en comptabilité analytique, adossés à une ressource spécifique, les dépôts collectés grâce à la distribution du Livret bleu. Dans des conditions de marché concurrentielles (sans le droit spécial de distribuer un produit d’épargne défiscalisé), le Crédit mutuel n’aurait peut-être pas été en mesure de se procurer cette ressource au même coût, de sorte que les emplois et ressources correspondants doivent être pris en compte dans l’économie globale du système du Livret bleu. Par ailleurs, la France a elle même confirmé l’existence d’un lien entre ces emplois, le Livret bleu et la mission de financement du logement social en réaffectant les encours relatifs à ces emplois à la CDC à partir de 1991. En d’autres termes, lorsqu’elle attribue au Crédit mutuel le 27 septembre 1991 le service d’intérêt économique général de collecte de dépôts centralisés auprès de la CDC et destinés au financement du logement social, la France confirme l’attribution au Crédit mutuel de la distribution du Livret bleu. Le profit résultant de l’utilisation de fonds déposés sur ce dernier doit donc être considéré à partir de cette date comme un revenu octroyé au Crédit mutuel pour la fourniture du service d’intérêt économique général.

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