(114) Trois évaluations subjectives ont été proposées dans les observations des plaignants. Tout d’abord, compte tenu du fait que les autres banques avaient offert de distribuer le Livret bleu moyennant une commission de 1 %, les plaignants ont proposé un ordre de grandeur approximatif de l’effet d’appel en calculant la différence entre le niveau de la commission perçue par le Crédit mutuel et ce taux de 1 %, soit 0,3 %, ce qui correspond à environ 300 millions de FRF par an. Toutefois, rien ne permet de prouver que les concurrents du Crédit mutuel auraient pu, durant la période considérée, accomplir cette mission dans les mêmes conditions à ce niveau de rémunération de 1 %. En outre, ce premier argument ne démontre pas l’effet d’appel mais semble revenir à alléguer que le Crédit mutuel a été surcompensé, ce qui, comme il sera démontré, n’est pas le cas. Rien ne permet de démontrer que l’effet d’appel correspond à la différence entre la commission d’intermédiation et la moindre commission hypothétique que les concurrents du Crédit mutuel proposaient de percevoir en contrepartie de la distribution par eux du Livret bleu.
Décision (CELEX 32011D0747) · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0747)
RattachementDécision (CELEX 32011D0747)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0747)
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