(116) La troisième évaluation du droit exclusif de distribution se fonde sur le manque à gagner fiscal induit par la défiscalisation du Livret bleu. Si le Crédit mutuel avait souhaité distribuer sans défiscalisation un livret d’épargne en offrant, quelle que soit la situation fiscale des épargnants, le même rendement net que le Livret bleu, il aurait effectivement assumé un coût d’opportunité égal au montant de l’impôt notionnel (potentiellement) acquitté par les épargnants. Selon les plaignants, l’avantage fiscal cumulé de l’ordre de 4,5 milliards de FRF sur la période 1991-1997 doit être considéré comme ayant apporté au Crédit mutuel des avantages induits du même montant. Ce raisonnement ne peut être retenu car le Crédit mutuel n’aurait très vraisemblablement pas distribué le Livret bleu dans les mêmes conditions s’il avait dû assumer intégralement le coût de la défiscalisation, qui bénéficie du reste directement aux sociétaires.
Décision (CELEX 32011D0747) · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0747)
RattachementDécision (CELEX 32011D0747)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0747)
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