(119) Lors de la vérification de l’absence de surcompensation de l’entreprise chargée d’un service d’intérêt économique général, il convient de tenir compte d’un bénéfice raisonnable. L’encadrement communautaire de 2005 précise que par « “bénéfice raisonnable”, il convient d’entendre un taux de rémunération du capital propre qui doit prendre en compte le risque, ou l’absence de risque, encouru par l’entreprise […]. Normalement, ce taux ne doit pas dépasser le taux moyen constaté dans le secteur concerné au cours des années récentes».
Décision (CELEX 32011D0747) · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0747)
RattachementDécision (CELEX 32011D0747)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0747)
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