(120) La Commission a considéré dans la décision d’extension qu’il y avait lieu d’appliquer aux emplois d’intérêt général et aux emplois libres un bénéfice raisonnable s’élevant en moyenne à 6 % des fonds propres pour ces emplois. Ce taux, variant d’année en année et s’élevant en moyenne à 6 %, correspond au taux de rentabilité initialement préconisé par le Crédit mutuel: le Crédit mutuel avait retenu comme coût des fonds propres le montant des dividendes effectivement distribués durant l’année en question. Dans la présente décision, en ce qui concerne la prise en compte d’un profit raisonnable dans le cadre de la vérification de l’absence d’une éventuelle surcompensation, la Commission ne s’écarte pas, en ce qui concerne les emplois libres et les emplois d’intérêt général, de l’approche déjà suivie dans la décision d’extension, décrite à la section 7.2.5.
Décision (CELEX 32011D0747) · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0747)
RattachementDécision (CELEX 32011D0747)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0747)
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