(123) Dans leur lettre du 1er septembre 2006 présentant leurs observations en réponse à la décision d’extension, les autorités françaises ont confirmé que les fonds centralisés à la CDC ne consommaient pas de fonds propres réglementaires. Néanmoins, selon les autorités françaises «compte tenu de l’absence de pertinence de l’application du ratio de solvabilité européen à compter de la centralisation intégrale à la CDC en 1999, le Crédit mutuel [propose d’] intégre[r] pour calculer le bénéfice raisonnable au Livret bleu un coût des fonds propres obtenus en référence à celui des autres produits d’épargne et autres ressources». La Commission ne considère pas une telle approche comme satisfaisante puisqu’elle aboutit à appliquer artificiellement aux ressources centralisées à la CDC un besoin en capital réglementaire dépendant du besoin moyen en capital des autres actifs du Crédit mutuel, lesquels sont complètement indépendants du Livret bleu.
Décision (CELEX 32011D0747) · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0747)
RattachementDécision (CELEX 32011D0747)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0747)
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