Décision (CELEX 32011D0747) · Article

Article considérant 126

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0747)
RattachementDécision (CELEX 32011D0747)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0747)
RéférenceConsidérant 126 de la décision (CELEX 32011D0747)EUR-Lex →

(126) À défaut de produit suffisamment comparable au Livret bleu, la Commission estime qu’elle peut en l’espèce utiliser deux indicateurs permettant d’évaluer si, pour l’encours centralisé à la CDC, un bénéfice donné peut être considéré comme raisonnable. Ces deux indicateurs sont les suivants:

a) la marge de profit du secteur bancaire français, c’est-à-dire le résultat avant impôt divisé par le chiffre d’affaires (en l’espèce, le chiffre d’affaires des banques est représenté par leurs résultats opérationnels). En utilisant les chiffres du secteur bancaire français pour la période considérée (du 27 septembre 1991 à la fin 2008), la marge de profit est en moyenne de 23 % par an;

b) le taux de rendement du secteur bancaire français c’est-à-dire le résultat avant impôt divisé par le montant d’actifs. Le taux de rendement annuel moyen sur l’ensemble de la période considérée est de 45 points de base (0,45 %).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0747. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).