(130) Selon l’encadrement communautaire de 2005, le bénéfice raisonnable ne doit pas dépasser le taux moyen constaté dans le secteur concerné au cours de la période concernée. Autoriser une marge de profit de 4,2 % représente moins d’un cinquième de la marge de profit moyenne du secteur bancaire (22,8 %). Étant donné que, ainsi qu’il a été exposé au considérant 124, l’activité de collecte des dépôts centralisés à la CDC est une activité à faible risque et donc à faible rendement, la Commission estime qu’une marge de profit de 4,2 % n’est pas manifestement excessive et peut être considérée en l’espèce comme un bénéfice raisonnable.
Décision (CELEX 32011D0747) · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0747)
RattachementDécision (CELEX 32011D0747)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0747)
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