(44) La Commission a estimé dans sa décision d’extension que la quatrième condition de la jurisprudence Altmark pourrait ne pas être satisfaite dans la mesure où l’État n’a pas assigné la mission de service public de collecte de dépôts destinés au logement locatif social au mieux disant par une procédure de marché public, mais directement par négociation avec le Crédit mutuel, ce qui ne donne a priori aucune garantie que la rémunération accordée au Crédit mutuel ne soit pas supérieure au niveau demandé par une entreprise bien gérée. Elle a considéré en outre que les autorités françaises n’avaient pas démontré que le niveau de compensation a été déterminé par référence aux coûts d’une entreprise moyenne bien gérée dans le secteur bancaire. En effet, il ne suffit pas aux autorités françaises de souligner que le Crédit mutuel est une entreprise bien gérée pour établir que le niveau de compensation a été déterminé sur la base d’une analyse des coûts que supporterait une entreprise bien gérée au sens de la jurisprudence Altmark.
Décision (CELEX 32011D0747) · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0747)
RattachementDécision (CELEX 32011D0747)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0747)
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