(62) Selon la banque, la commission d’intermédiation satisfait les quatre conditions de la jurisprudence Altmark:
a) en ce qui concerne la première condition, le Crédit mutuel serait investi de deux services d’intérêt économique général consistant l’un dans le maintien d’une présence significative de guichets en milieu rural pour des objectifs d’aménagement du territoire et l’autre en la collecte de dépôts destinés au financement du logement social. En ce qui concerne le maintien de guichets en milieu rural, il conteste la conclusion de la Commission selon laquelle les textes législatifs et réglementaires français restent beaucoup trop vagues pour conférer au Crédit mutuel une telle mission et donc pour que la première condition de la jurisprudence Altmark soit satisfaite. Selon le Crédit mutuel, la Commission tirerait cette conclusion du fait que ces textes n’ont pas imposé de contraintes spécifiques au Crédit mutuel en ce qu’ils s’appliquaient au secteur bancaire dans son ensemble. Le Crédit mutuel estime également que la Commission tente de lui imposer la charge de la preuve que la première condition de la jurisprudence Altmark est satisfaite, ce que ne prévoirait pas la jurisprudence en question;
b) en ce qui concerne la seconde condition, le Crédit mutuel souligne que la commission d’intermédiation a été instaurée simultanément à l’obligation de centralisation des fonds auprès de la CDC et que les modalités de calcul de cette commission ont été fixées de manière objective et transparente;
c) quant à la troisième condition, la banque estime que la rémunération ne suffit pas à couvrir les coûts de collecte puisque l’activité afférente aux emplois centralisés auprès de la CDC ferait apparaître un solde négatif sur l’ensemble de la période 1991-2005;
d) le Crédit mutuel estime que la quatrième condition est également satisfaite. Le montant de la commission d’intermédiation aurait été déterminé en fonction des coûts effectivement encourus par le Crédit mutuel pour la distribution du Livret bleu. Le Crédit mutuel serait une entreprise bien gérée au sens de la jurisprudence Altmark parce que ses coûts de gestion seraient parmi les plus faibles. La Commission l’aurait du reste reconnu dans sa décision d’extension. Il estime que la Commission n’a pas suffisamment étayé les raisons pour lesquelles elle estime que cette condition n’était pas remplie.