(64) Le Crédit mutuel conteste ensuite l’approche annuelle retenue par la Commission (à savoir le fait de ne retenir que les montants afférents aux années de surcompensation, sans les compenser avec les montants des années de sous compensation), qui irait à l’encontre d’un certain nombre de précédents, de la décision annulée et, selon lui, de l’encadrement communautaire de 2005. La Commission devrait suivre une approche globale (c’est-à-dire compenser la totalité des montants afférents aux années de surcompensation avec ceux des années de sous compensation) pour l’ensemble de la période 1991-1998, d’une part, et pour l’ensemble de la période débutant en 1999.
Décision (CELEX 32011D0747) · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0747)
RattachementDécision (CELEX 32011D0747)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0747)
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