(65) De surcroît, dans sa décision d’extension, la Commission n’a pas tenu correctement compte du bénéfice raisonnable. Elle a fondé son appréciation du bénéfice raisonnable sur les coûts des fonds propres réglementaires, estimés à 6 %, alors que ces coûts constituent une charge de comptabilité analytique et non une marge. La Commission aurait dû prendre en considération le taux de retour sur fonds propres préconisé par Arthur Andersen. De plus, elle a ainsi assis le calcul du bénéfice raisonnable sur une assiette évanescente qui devient nulle à compter de la centralisation totale des encours auprès de la CDC puisque ces encours n’ont aucun coût en fonds propres réglementaires. Le Crédit mutuel souligne que l’indicateur retenu par la Commission aboutit à le priver de toute marge normale sur le Livret bleu. Selon lui, toute banque, même sur un emploi centralisé n’ayant aucun coût de fonds propres au sens réglementaire étroit du ratio de solvabilité, doit pouvoir réaliser une marge normale.
Décision (CELEX 32011D0747) · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0747)
RattachementDécision (CELEX 32011D0747)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0747)
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