(69) La France considère que les conditions de la jurisprudence Altmark sont remplies:
a) en ce qui concerne la première condition, elle souligne que la Commission a reconnu que le Crédit mutuel était chargé d’une mission de service d’intérêt économique général de collecte des dépôts destiné au financement du logement social. Elle rappelle que la Commission a indiqué dans sa décision d’extension que le maintien de guichets en zone rurale pour des objectifs d’aménagement du territoire peut également être considéré comme un service d’intérêt économique général, mais ne répond pas aux arguments exposés par la Commission dans sa décision d’extension selon lesquels la première condition de la jurisprudence Altmark n’est pas satisfaite parce qu’il n’existe pas de législation ou de règlementation nationale imposant de façon suffisamment claire une mission au sens de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE;
b) en ce qui concerne la seconde condition, la France estime que les paramètres de compensation ont été préalablement établis de manière objective et transparente;
c) quant à la troisième condition, elle fait valoir que le montant de la compensation (la commission d’intermédiation) ne dépassait pas ce qui était nécessaire pour couvrir les coûts du système, en renvoyant au compte de résultat analytique du Livret bleu du Crédit mutuel pour les années 1999 à 2005;
d) la quatrième condition serait également remplie, la France alléguant que la gestion du Crédit mutuel satisferait aux critères d’efficacité requis.