Décision (CELEX 32011D0747) · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0747)
RattachementDécision (CELEX 32011D0747)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0747)
RéférenceConsidérant 70 de la décision (CELEX 32011D0747)EUR-Lex →

(70) En ce qui concerne les conditions relatives à l’existence d’une aide, la France renvoie aux arguments développés avant l’annulation de la décision de 2002:

a) La condition de ressources d’État n’est pas remplie parce que les bénéfices tirés par le Crédit mutuel des encours non centralisés à la CDC (emplois libres et emplois d’intérêt général) provenaient de ressources d’origine privée (les fonds déposés par les épargnants) et n’étaient pas à la disposition des autorités publiques;

b) les échanges entre États membres n’ont pas pu être affectés avant l’achèvement du marché unique des activités bancaires et financières le 1er janvier 1993, consécutif à l’adoption de la seconde directive 89/646/CEE du Conseil du 15 décembre 1989 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE (ci-après «la deuxième directive bancaire»). À compter de cette date, les autorités françaises ont considéré qu’en raison de l’absence de statut européen de la société coopérative et des limitations que cette situation entraînait pour l’expansion transfrontalière des sociétés à statut coopératif comme le Crédit mutuel, les caisses du Crédit mutuel n’avaient pas d’activité au-delà des frontières nationales. Les comptes du Livret bleu ouverts à des non-résidents représentaient, qui plus est, moins de 0,1 % de l’encours. Les autorités françaises ont également considéré que les établissements bancaires étrangers en France visaient un marché très différent de celui du Crédit mutuel;

c) la commission d’intermédiation versée par la CDC au Crédit mutuel sur les encours du Livret bleu centralisés ne peut avoir constitué une aide, mais uniquement la rémunération d’une prestation effectuée par la banque, dont le prix avait été fixé contractuellement en 1991 à 1,3 %. Les autorités françaises ont insisté sur l’importance des coûts de gestion du Livret bleu en raison du nombre de livrets dont l’encours est inférieur à 5 000 FRF (762 EUR). Elles se sont référées aux travaux de comptabilité analytique réalisés par le Crédit mutuel (après l’institution de la mesure en cause) pour conclure que ce montant de rémunération était pleinement justifié. Elles ont fait valoir que tout avantage que comporterait le Livret bleu pour le Crédit mutuel devrait être examiné en contrepartie de charges liées à un objectif d’intérêt économique général. À cet égard, elles ont porté à l’attention de la Commission l’affectation croissante de l’encours du livret à des emplois financiers d’intérêt général dont la proportion est passée de 50 % de l’encours du Livret bleu de 1975 à 1983, à 65 % de 1983 à 1991 et à 100 % des encours centralisés à la CDC en 1998;

d) à supposer qu’il y eût effectivement une aide, celle-ci eût été en tous les cas existante puisque le régime du Livret bleu a été institué avant la libéralisation du marché bancaire le 1er janvier 1993 (échéance du délai de transposition de la deuxième directive bancaire).

Aller plus loin

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