(72) Dans leurs observations concernant la décision d’extension, les autorités françaises reprochent en outre à la Commission d’avoir suivi un «raisonnement asymétrique» en ne compensant pas les montants des années où apparaît une surcompensation (1991, 1992, 1993 et 1998) par ceux des années présentant une sous-compensation (1994 à 1997) et d’avoir repris intégralement dans l’annexe 1 de la décision d’extension les conclusions de son consultant sur les trois points de divergence entre la France et la Commission. La France a précisé que, sur l’ensemble de la période 1999-2005, le système lié au Livret bleu a été sous-compensé par l’État. Ainsi, le montant de la commission d’intermédiation n’a pas dépassé ce qui était nécessaire à la couverture des coûts de distribution du Livret tels que reflétés dans la comptabilité analytique du Livret bleu, laquelle a été élaborée conjointement avec la Commission [sous réserve de deux adaptations] et satisfait aux exigences de la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises. La France a également expliqué que les baisses récentes de la commission d’intermédiation répondaient principalement aux besoins des acteurs du financement du logement social.
Décision (CELEX 32011D0747) · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0747)
RattachementDécision (CELEX 32011D0747)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0747)
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