(79) Or, avant même l’institution de la mesure en cause le Crédit mutuel n’avait plus aucune obligation de maintien de guichets en zone rurale, la loi relative à l’ouverture et à la fermeture des agences bancaires ayant été abrogée en 1987 et le régime de contrôle (qui aurait été maintenu pour le Crédit mutuel de 1987 à 1991) ayant été supprimé le 1er juillet 1991. Les autorités françaises et le Crédit mutuel n’ont par ailleurs pas contesté la conclusion de la décision d’extension selon laquelle «postérieurement à 1991 [c’est-à-dire au 1er juillet 1991], aucun acte n’existe sur la base duquel le Crédit mutuel aurait été investi, au sens de l’article 86 CE [maintenant article 106 du TFUE], de la mission mentionnée au point 24 sous iii) ci-dessus [maintien de guichets en zone rurale pour des objectifs d’aménagement du territoire]».
Décision (CELEX 32011D0747) · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0747)
RattachementDécision (CELEX 32011D0747)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0747)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.