(81) La Commission rappelle que les États membres disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant à la nature des services susceptibles d’être qualifiés d’intérêt économique général. Elle considère que les décrets d’application des dispositions de l’article 9 de la loi de finance rectificative pour 1975 et de l’article 24 de la loi de finance rectificative pour 1982, notamment l’arrêté du 27 septembre 1991, confient clairement au Crédit mutuel la mission (telle que définie aux articles R323-10 et R 331-14 du code de la construction et de l’habitation) de collecter des fonds à transférer à la CDC permettant à cette dernière de financer le logement social. La Commission estime qu’en qualifiant cette mission de service d’intérêt économique général la France n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Décision (CELEX 32011D0747) · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0747)
RattachementDécision (CELEX 32011D0747)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0747)
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