(89) En outre, selon une jurisprudence constante, il y a affectation des échanges entre États membres dès lors que l’entreprise bénéficiaire de l’aide exerce ses activités dans un domaine ouvert à la concurrence et qui fait l’objet d’échanges entre États membres. Or, dès 1979, la part de marché des banques étrangères atteignait 8 % pour les activités de crédit (4 % pour les succursales sans personnalité juridique, 4 % pour les sociétés filiales en forme juridique française), 4,5 % pour les activités de dépôt (2 % et 2,5 % respectivement). La part des banques européennes non françaises par rapport à l’ensemble des banques étrangères était de 50 % pour les crédits, 70 % pour les dépôts. Le Crédit mutuel a donc été confronté dès les années 70 à la concurrence des réseaux étrangers sur le territoire français. En outre, le marché de l’épargne bancaire liquide auquel appartenait le Livret bleu, qui inclut également le Codevi, le LEP, le livret jeune, les comptes sur livrets ordinaires et le CEL, était déjà ouvert à la concurrence lors de la période considérée.
Décision (CELEX 32011D0747) · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0747)
RattachementDécision (CELEX 32011D0747)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0747)
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