(92) En réponse à l’argument des autorités françaises selon lequel l’aide serait existante parce qu’adoptée avant l’échéance du délai de transposition, le 1er janvier 1993, de la deuxième directive bancaire, la Commission souligne que cette directive visait à réaliser le marché intérieur dans le secteur des établissements de crédit sous l’aspect de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services. Elle n’implique pas que le marché en cause était fermé à la concurrence avant l’adoption de la commission d’intermédiation, mais simplement qu’il existait encore certains obstacles au libre établissement et à la libre prestation des services dans le secteur bancaire. La décision du 10 mai 2007 relève que le Livret bleu appartient à un «marché» de l’épargne bancaire liquide, ce qui implique une ouverture de l’activité concernée à la concurrence, et ne confirme en aucun point l’argument des autorités françaises selon lequel l’activité en cause n’aurait été ouverte à la concurrence qu’en 1993. La décision fait au contraire référence à l’existence d’un marché «mature».
Décision (CELEX 32011D0747) · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0747)
RattachementDécision (CELEX 32011D0747)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0747)
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