(99) Dans sa vérification de l’absence d’une éventuelle surcompensation (voir la sous-section 7.2.5), la Commission suit – pour la période du 27 septembre 1991 (voir la sous-section 7.2.1) au 31 décembre 2005 – une approche globale (voir la sous-section 7.2.2). Elle tient compte de tous les avantages liés au Livret bleu, sans toutefois inclure un éventuel effet d’appel dont l’ampleur n’a pu être établie (voir la sous-section 7.2.3). Un bénéfice raisonnable est pris en compte (voir la sous-section 7.2.4), y compris pour les encours centralisés auprès de la CDC.
Décision (CELEX 32011D0747) · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0747)
RattachementDécision (CELEX 32011D0747)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0747)
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