Décision (CELEX 32011D0753) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0753)
IntituléDéchets municipaux
RattachementDécision (CELEX 32011D0753)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0753)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32011D0753)EUR-Lex →

1. Aux fins de la vérification du respect de l’objectif relatif aux déchets municipaux fixé à l’article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE, les États membres appliquent l’objectif à une des opérations suivantes:

a) préparation en vue du réemploi et recyclage du papier, du métal, du plastique et du verre contenus dans les déchets ménagers;

b) préparation en vue du réemploi et recyclage du papier, du métal, du plastique et du verre contenus dans les déchets ménagers et autres types de déchets ménagers ou de déchets similaires provenant d’autres sources;

c) préparation en vue du réemploi et recyclage de déchets ménagers;

d) préparation en vue du réemploi et recyclage de déchets municipaux.

2. L’objectif s’applique à la quantité totale de déchets dans le flux de déchets provenant de l’option retenue par l’État membre conformément au paragraphe 1.

3. Les États membres appliquent la méthode de calcul établie à l’annexe I de la présente décision qui correspond à l’option retenue par l’État membre conformément au paragraphe 1.

4. Les rapports de mise en œuvre des États membres en ce qui concerne les déchets municipaux doivent satisfaire aux exigences spécifiques énoncées aux annexes I et II.

5. Dans le premier rapport de mise en œuvre visé à l’article 37, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE, les États membres informent la Commission de l’option qu’ils ont retenue conformément au paragraphe 1 du présent article.

6. Un État membre peut changer d’option jusqu’à la présentation du rapport de mise en œuvre pour l’année 2020, à condition qu’il puisse garantir la cohérence des données communiquées.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0753. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).