Décision (CELEX 32011D0753) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0753)
IntituléDéchets de construction et de démolition
RattachementDécision (CELEX 32011D0753)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0753)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32011D0753)EUR-Lex →

1. Pour calculer l’objectif fixé à l’article 11, paragraphe 2, point b), de la directive 2008/98/CE en ce qui concerne les déchets de construction et de démolition, les États membres appliquent la méthode de calcul établie à l’annexe III de la présente décision.

2. Les rapports de mise en œuvre des États membres en ce qui concerne les déchets de construction et de démolition doivent satisfaire aux exigences spécifiques énoncées à l’annexe III.

3. La quantité de déchets utilisés pour des opérations de remblayage est déclarée séparément de la quantité de déchets préparés en vue du réemploi, recyclés ou utilisés pour d’autres opérations de valorisation des matières. Le retraitement des déchets en matières qui seront utilisées pour des opérations de remblayage est également déclaré en tant que remblayage.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0753. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).