Décision (CELEX 32011D0753) · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0753)
IntituléANNEXE III
RattachementDécision (CELEX 32011D0753)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0753)
RéférenceAnnexe III de la décision (CELEX 32011D0753)EUR-Lex →

METHODES DE CALCUL DE L’OBJECTIF RELATIF AUX DECHETS DE CONSTRUCTION ET DE DEMOLITION VISE A L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, DE LA PRESENTE DECISION

| Méthode de calcul | Exigences spécifiques concernant les rapports de mise en œuvre des États membres

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Taux de valorisation des déchets de construction et de démolition, exprimé en pourcentage = Quantité de déchets de construction et de démolition ayant fait l'objet d'une valorisation des matièresQuantité totale de déchets de construction et de démolition produits

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1) L’information relative à la quantité de déchets de construction et de démolition ayant fait l’objet d’une valorisation des matières (numérateur dans la formule) ne doit inclure que les codes de l’annexe à la décision 2000/532/CE mentionnés ci-dessous.

Liste des déchets, chapitre 17 — Déchets de construction et de démolition:

17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04

Liste des déchets, sous-chapitre 19 12 - Déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple, tri, broyage, compactage, granulation), s’ils proviennent du traitement de déchets de construction et de démolition:

19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 09

Les États membres précisent, dans le rapport qu’ils présentent en même temps que les données, comment ils évitent toute double comptabilisation des déchets.

2) La quantité de déchets de construction et de démolition produits (dénominateur dans la formule) est déclarée conformément au règlement (CE) no 2150/2002; elle comprend:

a) les déchets produits par la section F du code NACE Rév. 2, comme indiqué à l’annexe I, section 8, point 17, dudit règlement, contenant les codes déchets ci-dessous, tels que définis à l’annexe I, section 2, de ce même règlement:

06. 1.Déchets métalliques, de métaux ferreux

06. 2.Déchets métalliques, de métaux non ferreux

06. 3.Déchets métalliques, en mélange

07. 1.Déchets de verre

07. 4.Plastiques

07. 5.Bois

b) le total de la catégorie déchets (toutes activités économiques confondues):

— Déchets minéraux de construction et de démolition

tels que définis à l’annexe III dudit règlement.

3) Les États membres peuvent également communiquer des informations relatives au recyclage des déchets de construction et de démolition et à la valorisation des matières en se fondant sur leur propre système de notification. En pareil cas, ils présentent, outre les données, un rapport dans lequel ils précisent les matières qui sont concernées, ainsi que le lien entre ces informations et celles relatives aux déchets de construction et de démolition qu’ils doivent communiquer conformément au règlement (CE) no 2150/2002. Si les données provenant du système de notification de l’État membre sont plus précises que celles qui sont transmises conformément à ce règlement, le respect des objectifs est évalué en se fondant sur les données provenant du système de notification de l’État membre.

Aller plus loin

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