(3) L’article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE laisse aux États membres une certaine latitude en ce qui concerne les flux de déchets municipaux auxquels il convient d’appliquer les objectifs. Toutefois, il y a lieu de définir une série d’options pour les États membres, afin de clarifier l’application pratique de la vérification du respect de ces objectifs.
Décision (CELEX 32011D0753) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0753)
RattachementDécision (CELEX 32011D0753)
Versionacte d'origine du 18/11/2011 (CELEX 32011D0753)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.