(5) Lorsque des déchets sont exportés en dehors de l’Union et qu’il est attesté que la préparation en vue du réemploi, le recyclage ou la valorisation des matières a eu lieu dans des conditions équivalentes à celles décrites par la réglementation de l’Union, il y a lieu de prendre ces déchets en considération lors du contrôle du respect des objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE.
Décision (CELEX 32011D0753) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0753)
RattachementDécision (CELEX 32011D0753)
Versionacte d'origine du 18/11/2011 (CELEX 32011D0753)
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