Décision (CELEX 32011D0761) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/11/2011, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02011D0761-20111126 du 26/11/2011, la plus récente en français).

TexteDécision (CELEX 32011D0761)
RattachementDécision (CELEX 32011D0761)
VersionVersion d'origine (CELEX 02011D0761-20111126)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32011D0761)EUR-Lex →

1) Les flavonoïdes issus de Glycyrrhiza glabra L. autorisés par la présente décision sont dénommés «flavonoïdes issus de Glycyrrhiza glabra L.» sur l’étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent.

2) L’étiquette des denrées alimentaires auxquelles le produit a été ajouté en tant que nouvel ingrédient alimentaire mentionne:

a) que le produit ne devrait pas être consommé par les femmes enceintes et allaitantes, les enfants et les jeunes adolescents;

b) que les personnes prenant des médicaments délivrés sous ordonnance ne devraient consommer le produit que sous contrôle médical; et

c) qu’un maximum de 120 mg de Glavonoïde peut être consommé par jour.

3) La quantité de Glavonoïd présente dans la denrée alimentaire finale est indiquée sur l’étiquette du produit.

4) Les boissons contenant du Glavonoïd doivent être présentées en portions individuelles au consommateur final.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011D0761-20111126. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).