Décision (CELEX 32011D0762) · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0762)
RattachementDécision (CELEX 32011D0762)
Versionacte d'origine du 24/11/2011 (CELEX 32011D0762)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (CELEX 32011D0762)EUR-Lex →

(7) Sur la base de l’évaluation scientifique de l’EFSA et compte tenu de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, du règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires, de la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, de la directive 1999/21/CE de la Commission du 25 mars 1999 relative aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales et de la directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, il est établi que les bêta-glucanes de levure répondent aux critères définis à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0762. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).