Décision (CELEX 32011D0765) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0765)
IntituléLigne nouvelle ou récemment équipée et matériel roulant récemment mis en service
Rattachement
CHAPITRE 4 — ORGANISATION DES EXAMENS
  1. Décision (CELEX 32011D0765)
  2. CHAPITRE 4 — ORGANISATION DES EXAMENS
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0765)
Référencearticle 10 de la décision (CELEX 32011D0765)EUR-Lex →

En ce qui concerne les lignes nouvelles ou récemment équipées et le matériel roulant récemment mis en service, un État membre peut préciser dans quelles conditions un examinateur reconnu peut organiser des examens par dérogation à l’article 9.

Le recours à cette dérogation est limité strictement au cas dans lequel aucun examinateur titulaire d’une attestation couvrant déjà la ligne nouvelle ou récemment équipée ou le nouveau matériel roulant n’est encore disponible.

L’examinateur satisfait à toutes les autres exigences de l’article 4, paragraphe 2, point c), en ce qui concerne la licence et l’attestation prévues aux articles 14 et 15 de la directive 2007/59/CE, ainsi que la durée d’expérience professionnelle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).