Décision (CELEX 32011D0765) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0765)
IntituléCentres de formation appartenant à une entreprise ferroviaire ou à un gestionnaire d’infrastructure
Rattachement
CHAPITRE 2 — CENTRES DE FORMATION
  1. Décision (CELEX 32011D0765)
  2. CHAPITRE 2 — CENTRES DE FORMATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0765)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32011D0765)EUR-Lex →

1. Un État membre peut permettre qu’un demandeur appartenant à une entreprise ferroviaire ou à un gestionnaire d’infrastructure, qui offre des formations exclusivement au personnel de la société à laquelle il appartient et satisfait à toutes les exigences des articles 4 et 5 de la présente décision, soit reconnu en association avec la procédure d’octroi d’une attestation ou d’un agrément de sécurité conformément à la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil.

2. Dans ce cas, la déclaration de reconnaissance peut être consignée sur l’attestation de sécurité ou sur l’agrément de sécurité en question.

3. L’organisation et la gestion du travail du demandeur visé au paragraphe 1 sont établies de manière à éviter tout conflit d’intérêts.

Nota : JO L 164 du 30.4.2004, p. 44.

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