Décision (CELEX 32011D0765) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0765)
IntituléLigne nouvelle ou récemment équipée et matériel roulant récemment mis en service
Rattachement
CHAPITRE 2 — CENTRES DE FORMATION
  1. Décision (CELEX 32011D0765)
  2. CHAPITRE 2 — CENTRES DE FORMATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0765)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 32011D0765)EUR-Lex →

En ce qui concerne les lignes nouvelles ou récemment équipées et le matériel roulant récemment mis en service, un État membre peut préciser dans quelles conditions un centre de formation reconnu peut organiser une formation pratique en dérogeant à l’article 4, paragraphe 2, point c).

Le recours à cette dérogation est limité strictement au cas dans lequel aucun formateur titulaire d’une attestation couvrant déjà la ligne nouvelle ou récemment équipée ou le nouveau matériel roulant n’est encore disponible.

Le formateur satisfait à toutes les autres exigences de l’article 4, paragraphe 2, point c), en ce qui concerne la licence et l’attestation prévues aux articles 14 et 15 de la directive 2007/59/CE, ainsi que la durée d’expérience professionnelle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).