Décision (CELEX 32011D0765) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0765)
IntituléCritères communs pour l’organisation des examens
Rattachement
CHAPITRE 4 — ORGANISATION DES EXAMENS
  1. Décision (CELEX 32011D0765)
  2. CHAPITRE 4 — ORGANISATION DES EXAMENS
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0765)
Référencearticle 9 de la décision (CELEX 32011D0765)EUR-Lex →

Les examens organisés pour évaluer les compétences des conducteurs de train conformément à l’article 25 de la directive 2007/59/CE satisfont aux critères suivants:

a) dans le cas où l’examen est réalisé par deux personnes ou plus, la personne qui dirige l’examen, au minimum, est un examinateur reconnu conformément aux dispositions de la présente décision;

b) lorsque l’examen porte sur la partie pratique des compétences de conducteurs de train, l’examinateur est titulaire d’une licence de conducteur de train et possède une attestation complémentaire autorisant l’utilisation des infrastructures et la conduite du matériel roulant faisant l’objet de l’examen, ou d’un type similaire d’infrastructure/matériel roulant; lorsque l’examinateur n’est pas détenteur d’une attestation valide pour l’infrastructure/le matériel roulant qui fait l’objet de l’examen, un conducteur titulaire de l’attestation pour cette infrastructure ou ce matériel roulant est présent lors de l’examen, conformément à l’article 4, paragraphe 2, point e), de la directive 2007/59/CE;

c) les examens sont réalisés de manière transparente et ont une durée adéquate pour démontrer, éléments de preuve fondés à l’appui, que tous les sujets pertinents mentionnés dans les annexes de la directive 2007/59/CE sont couverts;

d) si l’examinateur prenant part à l’examen a donné la formation concernant le sujet de l’examen au conducteur de train ou au candidat conducteur de train, un deuxième examinateur, n’ayant pas participé à la formation préparatoire, dirigera l’examen;

e) lors de la préparation d’un examen, un effort particulier est fait pour garantir la confidentialité des questions qui seront posées pendant l’examen.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).