(1) Pour parvenir à un niveau approprié et comparable de qualité de la formation et des examens pour les conducteurs de train et les candidats conducteurs de train en vue de leur certification dans tous les États membres, il est nécessaire de définir des critères communs au niveau de l’Union, à l’égard à la fois des procédures de reconnaissance des centres de formation et des procédures de reconnaissance des examinateurs chargés d’évaluer les conducteurs de train.
Décision (CELEX 32011D0765) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0765)
RattachementDécision (CELEX 32011D0765)
Versionacte d'origine du 22/11/2011 (CELEX 32011D0765)
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