(2) La formation et les examens doivent être réalisés d’une manière appropriée et selon un niveau de qualité raisonnable et comparable dans tous les États membres afin de permettre une acceptation mutuelle des examens.
Décision (CELEX 32011D0765) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0765)
RattachementDécision (CELEX 32011D0765)
Versionacte d'origine du 22/11/2011 (CELEX 32011D0765)
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