(3) Les centres de formation doivent être compétents pour les formations qu’ils dispensent. Les centres de formation doivent, en particulier, être compétents sur les plans technique et opérationnel et être aptes à organiser des cours de formation, et disposer du personnel et de l’équipement adéquats à cette fin.
Décision (CELEX 32011D0765) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0765)
RattachementDécision (CELEX 32011D0765)
Versionacte d'origine du 22/11/2011 (CELEX 32011D0765)
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