(4) Des dispositions particulières doivent être édictées en ce qui concerne les centres de formation qui appartiennent à des entreprises ferroviaires ou des gestionnaires d’infrastructure qui font une demande d’attestation de sécurité ou d’agrément de sécurité. Afin de réduire la charge administrative, un État membre doit être autorisé à offrir la possibilité d’associer la reconnaissance de tels centres de formation à l’octroi d’attestations ou d’agréments de sécurité.
Décision (CELEX 32011D0765) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0765)
RattachementDécision (CELEX 32011D0765)
Versionacte d'origine du 22/11/2011 (CELEX 32011D0765)
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