1. La Grèce, l’Espagne, l’Italie, Chypre, Malte et le Portugal sont autorisés à prévoir des dérogations:
a) à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en ce qui concerne l’interdiction visée à l’annexe III, partie A, point 10, de ladite directive;
b) à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 1, point i), troisième tiret, de la directive 2000/29/CE, en ce qui concerne les exigences particulières prévues aux points 25.2 et 25.3 de l’annexe IV, partie A, chapitre I, de ladite directive.
2. L’autorisation de prévoir les dérogations visées au paragraphe 1 s’applique:
a) aux plants de pommes de terre des variétés «Atlantic», «Donna», «Kennebec», «Russet Burbank», «Sebago» et «Shepody» originaires des provinces canadiennes du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard (ci-après dénommés «plants de pommes de terre»);
b) aux plants de pommes de terre qui remplissent les conditions prévues aux articles 2 à 13, en plus des exigences visées aux annexes I, II et IV de la directive 2000/29/CE;
c) pendant les campagnes de commercialisation des pommes de terre se déroulant du 1er décembre au 31 mars, chaque année jusqu'au 31 mars 2024.