Décision (CELEX 32011D0778) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/06/2014 (consolidation EUR-Lex 02011D0778-20140618, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2011).

TexteDécision (CELEX 32011D0778)
RattachementDécision (CELEX 32011D0778)
VersionConsolidée au 18/06/2014 (CELEX 02011D0778-20140618)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32011D0778)EUR-Lex →

1. La Grèce, l’Espagne, l’Italie, Chypre, Malte et le Portugal sont autorisés à prévoir des dérogations:

a) à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en ce qui concerne l’interdiction visée à l’annexe III, partie A, point 10, de ladite directive;

b) à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 1, point i), troisième tiret, de la directive 2000/29/CE, en ce qui concerne les exigences particulières prévues aux points 25.2 et 25.3 de l’annexe IV, partie A, chapitre I, de ladite directive.

2. L’autorisation de prévoir les dérogations visées au paragraphe 1 s’applique:

a) aux plants de pommes de terre des variétés «Atlantic», «Donna», «Kennebec», «Russet Burbank», «Sebago» et «Shepody» originaires des provinces canadiennes du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard (ci-après dénommés «plants de pommes de terre»);

b) aux plants de pommes de terre qui remplissent les conditions prévues aux articles 2 à 13, en plus des exigences visées aux annexes I, II et IV de la directive 2000/29/CE;

c) pendant les campagnes de commercialisation des pommes de terre se déroulant du 1er décembre au 31 mars, chaque année jusqu'au 31 mars 2024.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011D0778-20140618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).