Décision (CELEX 32011D0778) · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/06/2014 (consolidation EUR-Lex 02011D0778-20140618, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2011).

TexteDécision (CELEX 32011D0778)
RattachementDécision (CELEX 32011D0778)
VersionConsolidée au 18/06/2014 (CELEX 02011D0778-20140618)
Référencearticle 11 de la décision (CELEX 32011D0778)EUR-Lex →

Les plants de pommes de terre sont plantés uniquement dans des établissements qui sont situés dans l’État membre d’importation et dont les noms et adresses peuvent être identifiés. Cette restriction ne s’applique toutefois ni aux utilisateurs finaux plantant les plants de pommes de terre importés, ni aux utilisateurs vendant exclusivement sur le marché local.

En ce qui concerne ces établissements, les pommes de terre issues de ces plants sont emballées et étiquetées de manière adéquate et portent le numéro d’enregistrement des établissements répertoriés conformément à la directive 93/50/CEE, ainsi que l’origine canadienne des plants de pommes de terre utilisés. Ces pommes de terre ne peuvent être déplacées à l’intérieur des États membres qu’avec l’autorisation des organismes officiels responsables, en tenant compte des résultats des inspections visées à l’article 12.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011D0778-20140618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).