Au cours de la période de croissance suivant l’introduction, une proportion appropriée des plants est inspectée par les organismes officiels responsables, à des moments opportuns, dans les établissements répertoriés conformément à la directive 93/50/CEE ou dans ceux visés à l’article 11.
Décision (CELEX 32011D0778) · Article
Article 12
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/06/2014 (consolidation EUR-Lex 02011D0778-20140618, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2011).
TexteDécision (CELEX 32011D0778)
RattachementDécision (CELEX 32011D0778)
VersionConsolidée au 18/06/2014 (CELEX 02011D0778-20140618)
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