Décision (CELEX 32011D0778) · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/06/2014 (consolidation EUR-Lex 02011D0778-20140618, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2011).

TexteDécision (CELEX 32011D0778)
RattachementDécision (CELEX 32011D0778)
VersionConsolidée au 18/06/2014 (CELEX 02011D0778-20140618)
Référencearticle 14 de la décision (CELEX 32011D0778)EUR-Lex →

Les États membres d’importation informent les autres États membres et la Commission, au moyen de la notification préalable prévue à l’article 7, paragraphe 1, de tout usage qu’ils font de l’autorisation de prévoir des dérogations en vertu de la présente décision.

Les États membres d’importation fournissent à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er juin de chaque année civile au cours de laquelle l’importation a lieu, des informations relatives aux quantités importées (lots de plants de pommes de terre/envois) en vertu de la présente décision, ainsi qu’un rapport technique détaillé sur les examens officiels visés à l’article 10.

Lorsque les États membres ont procédé à des examens officiels des échantillons conformément à l’article 10, les rapports techniques détaillés établis à cette occasion sont également présentés aux autres États membres et à la Commission avant le 1er juin de chaque année civile.

Des copies de chaque certificat phytosanitaire sont transmises à la Commission.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011D0778-20140618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).