1. Avant toute introduction dans l’Union, l’importateur adresse, pour chaque envoi, une notification préalable, suffisamment à l’avance, aux organismes officiels responsables de l’État membre concerné visés à l’article 2, paragraphe 1, point g), de la directive 2000/29/CE, en précisant les éléments suivants:
a) la variété des plants de pommes de terre;
b) la quantité;
c) la date d’importation déclarée;
d) les noms et adresses des établissements d’importation des plants de pommes de terre, ainsi que des producteurs, des magasins collectifs ou des centres d’expédition répertoriés conformément à l’article 1er de la directive 93/50/CEE de la Commission.
L’État membre concerné transmet immédiatement ces informations ainsi que toute modification ultérieure à la Commission.
2. Au moment de l’introduction dans l’Union, l’importateur donne aux organismes officiels responsables de l’État membre concerné confirmation des informations contenues dans la notification préalable visée au paragraphe 1.