Décision (CELEX 32011D0778) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/06/2014 (consolidation EUR-Lex 02011D0778-20140618, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2011).

TexteDécision (CELEX 32011D0778)
RattachementDécision (CELEX 32011D0778)
VersionConsolidée au 18/06/2014 (CELEX 02011D0778-20140618)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32011D0778)EUR-Lex →

1. Avant toute introduction dans l’Union, l’importateur adresse, pour chaque envoi, une notification préalable, suffisamment à l’avance, aux organismes officiels responsables de l’État membre concerné visés à l’article 2, paragraphe 1, point g), de la directive 2000/29/CE, en précisant les éléments suivants:

a) la variété des plants de pommes de terre;

b) la quantité;

c) la date d’importation déclarée;

d) les noms et adresses des établissements d’importation des plants de pommes de terre, ainsi que des producteurs, des magasins collectifs ou des centres d’expédition répertoriés conformément à l’article 1er de la directive 93/50/CEE de la Commission.

L’État membre concerné transmet immédiatement ces informations ainsi que toute modification ultérieure à la Commission.

2. Au moment de l’introduction dans l’Union, l’importateur donne aux organismes officiels responsables de l’État membre concerné confirmation des informations contenues dans la notification préalable visée au paragraphe 1.

Nota : JO L 205 du 17.8.1993, p. 22.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011D0778-20140618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).