Décision (CELEX 32011D0778) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/06/2014 (consolidation EUR-Lex 02011D0778-20140618, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2011).

TexteDécision (CELEX 32011D0778)
RattachementDécision (CELEX 32011D0778)
VersionConsolidée au 18/06/2014 (CELEX 02011D0778-20140618)
Référencearticle 9 de la décision (CELEX 32011D0778)EUR-Lex →

Les inspections prescrites en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE sont effectuées par les organismes officiels responsables.

La Commission détermine dans quelle mesure les inspections visées à l’article 21, paragraphe 3, troisième tiret, de ladite directive doivent être intégrées dans le programme d’inspection conformément à l’article 21, paragraphe 5, cinquième alinéa, de cette même directive.

Les organismes officiels responsables et, le cas échéant, les experts visés à l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, inspectent les établissements des importateurs afin de confirmer les informations relatives aux quantités de plants de pommes de terre importés du Canada, au codage des couleurs, aux étiquettes numérotées et aux lieux de plantation répertoriés conformément à l’article 1er de la directive 93/50/CEE.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011D0778-20140618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).